Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE MISE EN VENTE D'UN LAIT PASTEURISE DE HAUTE QUALITE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE MISE EN VENTE D'UN LAIT PASTEURISE DE HAUTE QUALITE)
Le lait pasteurisé de haute qualité doit remplir les conditions suivantes :
a) Conditions concernant le lait cru destiné à la préparation du lait pasteurisé de haute qualité.
Les laits crus destinés à la préparation de lait pasteurisé de haute qualité devront :
Etre produits et récoltés dans les conditions d'hygiène définies par l'article 3 de l'arrêté du 11 août 1964 susvisé en ce qui concerne les animaux, les locaux, la récolte et la conservation du lait ;
Provenir d'étables reconnues officiellement indemnes de tuberculose, conformément à la définition de l'article 21 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié, pris pour application du décret du 19 mars 1963 susvisé ;
Ne pas contenir plus de 500.000 germes par millilitre ni réduire le bleu de méthylène en moins de cinq heures au moment de la livraison par le producteur ;
Etre propres à l'épreuve de lactofiltration ;
Ne contenir aucun antiseptique ou antibiotique.
Ils devront, en outre, à partir de dates et suivant des conditions fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture, provenir d'animaux indemnes de brucellose et de mammite.
b) Conditions concernant le lait pasteurisé et conditionné.
a) Le lait ne devra avoir subi qu'une seule pasteurisation, celle-ci étant effectuée à 72 degrés - 75 degrés Celsius pendant quinze secondes.
b) Réagir négativement à l'épreuve de la phosphatase et positivement à l'épreuve de la péroxydase.
c) La teneur en matière grasse sera indiquée d'une façon très visible sur l'emballage.
d) Ne contenir aucun antiseptique ou antibiotique.
e) Ne contenir aucun des micro-organismes pathogènes normalement détruits par une pasteurisation correctement effectuée.
f) Présenter les caractéristiques suivantes en ce qui concerne les bactéries coliformes et les germes aérobies :
Germes aérobies totaux : le lait ne doit pas contenir plus de 300.000 germes par millilitre lors de la remise au consommateur ;
Coliformes : le lait ne doit pas contenir plus d'un coliforme par millilitre à la fin du conditionnement et plus de 10 coliformes lors de la remise au consommateur.
g) Etre conditionné en emballage perdu d'une contenance d'un litre, d'un demi-litre ou d'un quart de litre. Les emballages doivent porter l'inscription "Lait pasteurisé de haute qualité" en caractères très apparents et le numéro d'immatriculation de la laiterie, défini à l'article 5 du décret du 21 mai 1955 susvisé.
h) Etre conditionné sur les lieux de la pasteurisation dans un délai maximum de douze heures.
i) Etre maintenu à une température maximum de 8 degrés Celsius jusqu'au moment de la remise au consommateur, sauf dérogation spéciale et temporaire autorisant une température maximum de 10 degrés Celsius. Cette dérogation accordée dans le cadre de l'article 3 est valable pour une durée maximum de deux ans à compter de la publication du présent décret.
j) Etre vendu au plus tard le surlendemain du jour du conditionnement. La date limite de consommation devra être indiquée sur l'emballage avec la mention "A conserver au froid".