Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE MISE EN VENTE D'UN LAIT PASTEURISE DE HAUTE QUALITE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE MISE EN VENTE D'UN LAIT PASTEURISE DE HAUTE QUALITE)
Le lait qui, compte tenu des prescriptions fixées par le décret du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine, et notamment des dispositions de l'article 10 concernant les récipients utilisés, répond par ailleurs aux conditions prévues au présent décret peut être commercialisé sous la dénomination "lait pasteurisé de haute qualité".