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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et ‎falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et ‎falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles)


Les véhicules en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article 5.