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Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et ‎falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles)

Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et ‎falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles)


Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles 1er et 2 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991.