Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles)
Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles)
Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile mis en circulation depuis plus de cinq ans doit remettre à l'acheteur non professionnel de ce véhicule le document prévu par la norme française X 50-201 enregistrant les résultats des vérifications effectuées dans un centre de contrôle agréé.
La validité de ce document est limitée à six mois.
Les véhicules automobiless de collection, au sens de l'article R. 113 du code de la route , ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.