Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile mis en circulation depuis plus de cinq ans doit remettre à l'acheteur non professionnel de ce véhicule le document prévu par la norme française X 50-201 enregistrant les résultats des vérifications effectuées dans un centre de contrôle agréé.
La validité de ce document est limitée à six mois.
Les véhicules automobiless de collection, au sens de l'article R. 113 du code de la route , ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.