Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions portant sur des véhicules automobiles, les éléments constitutifs de la dénomination prévue à l'article 2 doivent être inscrits en caractères apparents et de mêmes dimensions sous la forme suivante :
- pour les véhicules neufs : marque, type ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle ;
- pour les véhicules d'occasion : marque, type ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle, mois et année de la première mise en circulation "n ... kilomètres" ou, s'il y a lieu, "n ... kilomètres au compteur, non garantis".
Lors de toute vente portant sur un véhicule d'occasion, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées ci-dessus.