Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et ‎falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et ‎falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles)


Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.

La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.