Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Tout véhicule automobile conforme au modèle dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée "année modèle".
Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, d'origine française ou étrangère, la dénomination de vente de ces véhicules doit comporter l'indication du millésime de l'année modèle, complétée, en ce qui concerne les véhicules d'occasion, par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacé par celle du kilométrage inscrit au compteur suivie de la mention "non garanti".