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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LE TABAC, LES PRODUITS DU TABAC ET LEURS SUCCEDANES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LE TABAC, LES PRODUITS DU TABAC ET LEURS SUCCEDANES)


Outre les indications prévues à l'article 6, chaque unité de conditionnement des produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés autre que les produits du tabac doit porter les mentions suivantes :

La dénomination de vente ;

Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation ;

Le nom du pays de fabrication du produit ;

Le nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos et la masse nette pour les autres produits.