Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LE TABAC, LES PRODUITS DU TABAC ET LEURS SUCCEDANES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LE TABAC, LES PRODUITS DU TABAC ET LEURS SUCCEDANES)
Le taux d'un produit d'addition est défini comme étant le rapport de la masse de la matière sèche de ce produit à la masse totale de la matière sèche du produit manufacturé destiné à être fumé, prisé ou mâché, produits d'addition compris.
Pour les cigarettes, la masse totale de matière sèche est déterminée compte non tenu de la masse du filtre et du papier d'assemblage du filtre. Pour les cigares et les cigarillos, cette masse est déterminée compte non tenu de l'embout, du filtre et du papier d'assemblage de l'embout.