Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 3 peuvent réserver l'emploi des qualificatifs tels que "irrétrécissable", "grand teint", "imperméable", "ininflammable" aux produits répondant à des conditions déterminées.
Lorsque l'étiquetage ou le marquage comporte une indication relative aux dimensions du produit, ces dimensions doivent être celles du produit fini.