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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, d'étiquetage ou de marquage, de tout procédé de publicité ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés particulières, les caractéristiques, la composition, l'origine, les quantités, le poids, le mode de fabrication des marchandises visées par le présent décret.