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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)


Les déchets textiles, à l'exception des déchets neufs et de coupe ainsi que certains articles usagés ou contenant de tels déchets ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus qu'après avoir été soumis au préalable à des traitements de dépoussiérage, de lavage et de désinfection.

Des arrêtés pris dans les formes de l'article 3 fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.