Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Les pourcentages en fibres prévus aux articles 5 à 10 sont calculés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux de reprise conventionnel déterminé par un arrêté pris dans les formes de l'article 3.
Pour la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments suivants :
a) Supports, renforts, triplures et entoilages, fils de liage, fils d'assemblage, lisières, étiquettes, marques, bordures, boutons et garnitures ne faisant pas partie du produit, enveloppes, accessoires, ornements, élastiques, rubans et, sous réserve des dispositions de l'article 14 (1er alinéa), doublures ;
b) Les chaînes et trames de liage pour couvertures, les chaînes et trames de liage et de remplissage pour recouvrements de sols pour tissus d'ameublement et pour tapis confectionnés à la main ;
c) Dossiers de velours et de peluches ainsi que supports des revêtements de sols à plusieurs couches, à moins que ceux-ci n'aient la même composition en fibres textiles que le poil ;
d) Les corps gras, liants, charges, apprêts, produits auxiliaires de teinture et d'impression et autres produits de traitement des textiles ; toutefois, l'importance de ces éléments ne doit pas être de nature à induire le consommateur en erreur et peut, le cas échéant, être limitée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.