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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)


Par dérogation aux dispositions des articles 12 à 14 :

I. - Les produits textiles dont la liste est donnée en annexe ne sont soumis à aucune obligation d'étiquetage ou de marquage portant sur la dénomination et l'indication de la composition.

Toutefois, au cas où ces produits seraient munis d'un étiquetage ou d'un marquage mentionnant une dénomination, une composition, une marque ou une raison sociale d'entreprise comportant soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'une des dénominations fixées par les arrêtés visés à l'article 3 ou pouvant prêter à confusion avec celles-ci, ils ne bénéficient plus de la dérogation prévue au présent article.

II. - Les produits textiles de même type et de même composition dont la liste est donnée en annexe peuvent faire l'objet d'un étiquetage ou d'un marquage global.