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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)


Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n'ayant pas la même teneur en fibres, est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Exception faite des doublures principales, cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 p. 100 du poids total du produit.

Toutefois, pour les catégories de produits énumérés ci-dessous, la composition en fibres est indiquée comme suit :

Soutiens-gorge : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit globalement ou séparément pour les étoffes extérieures et intérieures des bonnets et du dos.

Gaines : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit globalement ou séparément pour les plastrons avant, de dos et de côté.

Combinés : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit globalement ou séparément pour les étoffes extérieures et intérieures des bonnets, les plastrons avant, arrière et les panneaux de côté.

Autres articles de corsetterie : soit globalement, soit séparément pour les différentes parties de ces articles, les parties représentant moins de 10 p. 100 du poids total en fibres pouvant toutefois n'être pas prises en compte.

Les produits dévorés : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit séparément pour l'étoffe de base et les parties où il y a eu dévorage.

Les produits brodés : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit séparément pour l'étoffe de base et les fils de broderie. Si les parties brodées couvrent moins de 10 p. 100 de la surface du produit, seule l'indication de la composition de l'étoffe de base est obligatoire.

Fils composés d'une âme ou d'un habillage destinés à la vente en l'état : soit globalement, soit séparément pour l'âme et l'habillage.

Produits à velours, peluche ou similaires : soit globalement, soit séparément pour la couche d'usage et le dossier lorsque ceux-ci sont distincts et composés de fibres de nature différente.

Pour tous les produits ci-dessus, en cas d'étiquetage séparé des diverses parties à prendre en considération, il convient de désigner nommément les parties auxquelles les indications de composition données se rapportent.

Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d'une seule étiquette.

Pour les produits textiles vendus au mètre, l'indication de composition peut figurer uniquement sur une étiquette fixée à la pièce ou au rouleau de façon permanente.