Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Une tolérance supplémentaire de 7 p. 100 s'ajoute à celles prévues à l'article 9 si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif. Cette tolérance est calculée séparément pour les éléments chaîne et trame en ce qui concerne les produits visés à l'article 8.
La présence de fils ou fibres incorporés aux produits textiles aux fins d'obtenir un effet antistatique est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produits fini.