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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)


Tout produit textile dont la composition ne peut être précisée lors de la fabrication doit être désigné par l'expression "Fibres diverses" ou "Composition textile non déterminée" quel que soit le pourcentage en poids des composants de ce produit.