Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Les expressions "déchets et résidus textiles" ou "composition non déterminée" doivent être utilisées sans considération des pourcentages en poids de ses composants, pour tout produit dont la composition ne peut pas être précisée.