Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin, et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 p. 100 du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination "métis", obligatoirement complétée par l'indication de composition "chaîne pur coton - trame pur lin".