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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)


Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 p. 100 du poids total, sont désignés par la dénomination de chacune des fibres dominantes et de son pourcentage en poids, suivie de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit, dans l'ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids.

Toutefois, l'ensemble des fibres, dont chacune entre pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, peut être désigné par l'expression "autres fibres", suivie d'un pourcentage global.

Au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit est mentionnée.