Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres, dont l'une représente au moins 85 p. 100 du poids total, sont désignés :
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids ;
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication "85 p. 100 minimum" ;
Soit par la composition centésimale complète du produit.