Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)
La dénomination "laine vierge" ou "laine de tonte" est réservée aux produits textiles exclusivement composés d'une fibre n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou utilisation qui ait endommagé la fibre.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et sous réserve que la composition centésimale complète du produit soit indiquée, la dénomination "laine vierge" ou "laine de tonte" peut être utilisée pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque :
a) La totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies à l'alinéa 1er ;
b) La quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 p. 100 ;
c) En cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre.
La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3 p. 100 d'impuretés fibreuses pour les produits qualifiés de laine vierge ou laine de tonte au sens des alinéas 1er et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé.