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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)


Ne peuvent être désignés du nom d'une des fibres définies conformément à l'article 3 ci-dessus, accompagné de la mention "100 p. 100", "pur" ou éventuellement "tout", que les produits composés en totalité de la même fibre. L'usage de toute autre expression équivalente est interdite.