Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles)


Ne peuvent être désignés du nom d'une des fibres définies conformément à l'article 3 ci-dessus, accompagné de la mention "100 p. 100", "pur" ou éventuellement "tout", que les produits composés en totalité de la même fibre. L'usage de toute autre expression équivalente est interdite.

La présence d'autres fibres est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produit textile si elle est imputable à des raisons techniques et ne résulte pas d'une intention de fraude. Cette tolérance est portée à 5 p. 100 pour des produits textiles obtenus par le cycle du cardé.