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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-692 du 13 août 1965 APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE, AINSI QUE CERTAINS PRODUITS A USAGE VETERINAIRE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-692 du 13 août 1965 APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE, AINSI QUE CERTAINS PRODUITS A USAGE VETERINAIRE)


Les produits à base des substances interdites par ou en application des articles 1er et 3 ci-dessus et destinés au traitement thérapeutique des animaux sur prescription vétérinaire ne peuvent faire l'objet que d'une publicité scientifique et technique auprès des vétérinaires et des pharmaciens. Toute autre publicité relative aux substances et produits qui sont ou seront l'objet des mesures prévues à l'article 1er du présent décret est interdite.

Doivent figurer sur les emballages, récipients, conditionnement et notices d'accompagnement desdits produits les seules indications suivantes :

L'appellation commerciale du produit ;

La composition en substances actives par unité de prise ou en pourcentage, suivant la forme pharmaceutique ;

La forme pharmaceutique ;

Le mode d'emploi ;

La date de péremption, le cas échéant ;

Le nom et l'adresse du fabricant ;

Le numéro du lot de fabrication ;

Le poids net du produit ou le nombre d'unités de prise ;

Eventuellement, le prix de vente au public ;

La posologie ;

Les indications thérapeutiques principales et les contre-indications éventuelles.

Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur, en ce qui concerne les substances mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 1er, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et, en ce qui concerne les substances qui pourront faire l'objet des arrêtés prévus à l'alinéa 1er de l'article 1er, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication desdits arrêtés. Sont et demeurent toutefois applicables les dispositions du code de la santé publique en ce qui concerne les substances vénéneuses.