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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-692 du 13 août 1965 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation des animaux et le commerce des denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que certains produits à usage vétérinaire.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-692 du 13 août 1965 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation des animaux et le commerce des denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que certains produits à usage vétérinaire.)


Les dispositions des articles 1er et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. Toutefois, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêtés concertés, et sans préjudice de l'application des règles relatives aux substances vénéneuses, subordonner la préparation, la détention et la cession à titre gratuit ou onéreux de ces produits à des conditions particulières, et notamment à une inscription préalable sur un registre et à l'emploi d'un procédé d'identification desdits produits, tel que leur coloration, lorsqu'ils sont susceptibles de subsister dans les denrées alimentaires provenant des animaux ainsi traités.

Ces arrêtés pourront, en outre, fixer des délais pendant lesquels seront interdites la mise en vente et la cession en vue de la consommation humaine de la chair ou des produits des animaux traités.