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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-692 du 13 août 1965 APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE, AINSI QUE CERTAINS PRODUITS A USAGE VETERINAIRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-692 du 13 août 1965 APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE, AINSI QUE CERTAINS PRODUITS A USAGE VETERINAIRE)


Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale, antimoniale ou à action oestrogène, une des substances figurant sur la liste prévue à l'article 1er ou un aliment auquel auraient été incorporés un ou plusieurs additifs dans des conditions non conformes à celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur.