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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-692 du 13 août 1965 APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE, AINSI QUE CERTAINS PRODUITS A USAGE VETERINAIRE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-692 du 13 août 1965 APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE, AINSI QUE CERTAINS PRODUITS A USAGE VETERINAIRE)


Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, interdire la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente d'aliments pour animaux additionnés de l'une quelconque des substances figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa du précédent article.

Sont interdites la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente des aliments auxquels aura été incorporée l'une quelconque des substances mentionnées au troisième alinéa du précédent article.