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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-692 du 13 août 1965 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation des animaux et le commerce des denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que certains produits à usage vétérinaire.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-692 du 13 août 1965 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation des animaux et le commerce des denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que certains produits à usage vétérinaire.)


Lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.

La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.

Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales , pesticides organochlorées et organophosphorées, antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.