Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-692 du 13 août 1965 APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE, AINSI QUE CERTAINS PRODUITS A USAGE VETERINAIRE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-692 du 13 août 1965 APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET LE COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE, AINSI QUE CERTAINS PRODUITS A USAGE VETERINAIRE)
Lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente. Ils peuvent également, en la même forme, en interdire la détention lorsque les animaux auxquels ces substances sont destinées sont eux-mêmes élevés en vue de leur vente ou de la vente de leurs produits.
La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.
Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales, antimoniales ou à action oestrogène, pesticides organochlorées et organophosphorées, antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.