Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-116 du 15 février 1965 PORTANT RAP RELATIF A LA QUALITE DES OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-116 du 15 février 1965 PORTANT RAP RELATIF A LA QUALITE DES OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises visés à l'article 1er qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2 (alinéa 1er), 3 (alinéa 2 a), 4 et 5 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application seront punis d'une amende de 3750 euros [*sanctions pénales*].