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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-116 du 15 février 1965 portant règlement d’administration publique relatif à la qualité des œufs destines a la consommation humaine.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-116 du 15 février 1965 portant règlement d’administration publique relatif à la qualité des œufs destines a la consommation humaine.)


Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre de la santé.