Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-116 du 15 février 1965 portant règlement d’administration publique relatif à la qualité des œufs destines a la consommation humaine.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-116 du 15 février 1965 portant règlement d’administration publique relatif à la qualité des œufs destines a la consommation humaine.)
Les emballages utilisés pour les oeufs doivent être résistants aux chocs, secs, maintenus en bon état d'entretien et de propreté, fabriqués de matières qui ne puissent provoquer ni odeur ni altération.
Le réemploi des caisses en carton pour l'expédition des oeufs en coquille est interdit. Il en est de même pour les récipients destinés aux oeufs liquides, congelés ou desséchés, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre de la santé publique et de la population.