Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-116 du 15 février 1965 portant règlement d’administration publique relatif à la qualité des œufs destines a la consommation humaine.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-116 du 15 février 1965 portant règlement d’administration publique relatif à la qualité des œufs destines a la consommation humaine.)
Les conserveurs et les casseurs doivent disposer en plus des salles de manipulations exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés d'application.