Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-116 du 15 février 1965 PORTANT RAP RELATIF A LA QUALITE DES OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-116 du 15 février 1965 PORTANT RAP RELATIF A LA QUALITE DES OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Les conserveurs et les casseurs doivent disposer en plus des salles de manipulations exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés d'application.