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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-116 du 15 février 1965 PORTANT RAP RELATIF A LA QUALITE DES OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-116 du 15 février 1965 PORTANT RAP RELATIF A LA QUALITE DES OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)


En vue d'améliorer la qualité des oeufs en coquille, liquides, congelés ou desséchés mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou les gérants appartiennent aux catégories suivantes :

a) Les négociants, mandataires ou commissionnaires ;

b) Les conserveurs et les casseurs, sont tenus de respecter les conditions suivantes.