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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-116 du 15 février 1965 portant règlement d’administration publique relatif à la qualité des œufs destines a la consommation humaine.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-116 du 15 février 1965 portant règlement d’administration publique relatif à la qualité des œufs destines a la consommation humaine.)


En vue d'améliorer la qualité des oeufs : en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises relevant des catégories ci-après :

a) Les producteurs commercialisant directement et d'une façon habituelle soixante oeufs au moins par jour ;

b) Les collecteurs ;

c) Les négociants mandataires, commissionnaires ;

d) Les industriels : conserveurs et casseurs, sont tenus de respecter les obligations suivantes.