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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)


Nectars de fruits :

I. Fruits à jus acide non comestibles en l'état :

- Abricots : (1) 6, 40.

- Airelles : 9, 30.

- Azerolles : 8, 30.

- Cassis : 8, 25.

- Cerises aigres : 8, 35.

- Cerises (autres) : (1) 6, 40.

- Coings : 7, 50.

- Cynorrhodons (fruits de Rosa sp) : 8, 40.

- Fraises : (1) 5, 40.

- Framboises : 7, 40.

- Fruits de l'argousier : 9, 25.

- Fruits de la passion (Passiflora édulis) : 8, 25.

- Goyaves : 6, 25.

- Grains de sorbier : 8, 30.

- Graines de sureau : 7, 50.

- Groseilles blanches : 8, 25.

- Groseilles à maquereau : 9, 30.

- Groseilles rouges : 8, 25.

- Mûres : 6, 40.

- Myrtilles : 7, 40.

- Prunes : 6, 30.

- Prunelles : 8, 30.

- Quetsches : 6, 30.

- Autres fruits appartenant à cette catégorie : -, 25.

II. Fruits à jus comestibles en l'état :

- Agrumes : 5, 50.

- Pêches : (1) 3, 45.

- Poires : (1) 3, 50.

- Pommes : (1) 3, 50.

- Autres fruits appartenant à cette catégorie : -, 50.

(1) Limite non applicable dans le cas du produit visé au 1° a) iii) du III de la présente annexe.