Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)
1°) Les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation s'appliquent aux produits mentionnés à l'article R. 112-6 du code dans les conditions fixées ci-après :
a) La dénomination de vente des produits est celle qui leur est réservée en vertu du I de la présente annexe ; toutefois pour les jus de fruits déshydratés le qualificatif "déshydraté" peut être remplacé par la mention "en poudre" et peut être accompagné ou remplacé par l'indication du traitement spécifique utilisé (par exemple : "lyophilisé" ou toute autre mention analogue).
La dénomination de vente est complétée :
i) Pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits, sauf pour les nectars pulpeux de poires ou de pêches ou de pommes ou d'un mélange de ces fruits en cas d'emploi de jus de citron en remplacement de l'acide citrique, par l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des jus ou purées de fruits mis en oeuvre, le cas échéant après reconstitution ; l'utilisation du terme "fruits" est facultative dans ce cas ;
ii) Pour les produits additionnés de sucres conformément au b, ii du 2° du II de la présente annexe, par la mention "sucré", suivie de l'indication de la quantité maximale de sucres ajoutés, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre, la quantité indiquée ne pouvant être supérieure de plus de 15 % à la quantité effectivement ajoutée ;
iii) Pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits éventuellement concentrée, par la mention "pulpeux" ou une mention équivalente.
b) L'étiquetage comporte les mentions suivantes :
i) Pour les produits définis aux points 1, 2 et 3 du I de la présente annexe dont la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 grammes par litre, la mention "gazéifié" ;
ii) Pour le jus et le nectar de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir d'un produit concentré, la mention "à base de ... concentré", complétée par l'indication du produit concentré utilisé ; cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination bien en évidence par rapport à tout contexte, en caractères très visibles ;
iii) Pour le jus de fruits concentré et le jus de fruits déshydraté, la mention de la quantité d'eau à ajouter pour reconstituer le produit ;
iiii) Pour le nectar de fruits, l'indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients, par la mention "teneur en fruits" : ... % minimum. Les mentions ci-dessus portées au i, ii et iiii figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date jusqu'à laquelle le produit conserve ses qualités spécifiques.
2° L'adjonction d'acide L ascorbique aux termes du c de l'article 4 n'autorise aucune référence à la vitamine C.
3° Lorsque la teneur en anhydride sulfureux des produits définis à l'article 1er du décret, constatée lors de l'analyse, ne dépasse pas 10 milligrammes par litre, les additifs dont la mise en oeuvre, en application du c de l'article 4, est à l'origine de la présence de cet élément ne sont pas considérés comme des ingrédients.
4° Pour les produits mentionnés à l'article 1er du décret commercialisés au moyen de récipients ou d'appareils distributeurs, sous réserve que ces produits ne soient pas distribués en unités préemballées, doivent être apposées sur les récipients ou appareils, de façon à être parfaitement accessibles et visibles pour le consommateur, les mentions d'étiquetage suivantes :
- celles portées au a ainsi qu'au b i, ii et iiii du 1° ci-dessus ;
- la liste des ingrédients ;
- le volume nominal ;
- le nom et l'adresse du responsable du fonctionnement de l'appareil distributeur.
5° L'emploi du qualificatif "pur" est réservé aux jus de fruits ou purées de fruits qui n'ont été obtenus ni avec concentration ni à partir de matières premières concentrées et qui n'ont subi l'addition d'aucun produit.
6° L'emploi du qualificatif "frais" est réservé aux jus de fruits purs ou purées de fruits pures n'ayant subi aucun traitement après leur extraction ou leur broyage initial.