Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)
1° Doivent figurer obligatoirement sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits mentionnés à l'article 1er du décret [*mentions obligatoires*] :
a) La dénomination qui leur est réservée en vertu du I de la présente annexe ; toutefois :
i) Pour les produits provenant d'une seule espèce de fruits, l'indication de celle-ci remplace le mot "fruit" dans la dénomination ;
ii) Pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits, l'énumération de ces fruits, en ordre décroissant selon les quantités présentes de fruits utilisés, accompagne la dénomination de vente ou remplace le mot "fruits" dans cette dénomination ;
iii) Pour les jus de fruits déshydratés, le qualificatif "déshydraté" peut être accompagné ou remplacé par le qualificatif "lyophilisé" ou toute autre mention analogue selon le procédé de déshydratation utilisé ;
b) Pour les jus de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir de jus de fruits concentrés, la mention "à base de concentré". Cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à celle-ci et par rapport à tout contexte, en caractère très visibles ;
c) Le qualificatif "pulpeux" (ou une mention équivalente) pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits éventuellement concentrée ;
d) Le volume nominal, exprimé en litres, centilitres ou millilitres, pour les produits définis au 1°, 2° et 3° du I de la présente annexe, le poids nominal, exprimé en kilogrammes ou grammes, pour les produits définis au 4° du I de cette annexe. Le mesurage et le marquage du volume nominal et du poids nominal sont effectués conformément à la réglementation en vigueur ;
e) Pour le jus de fruit concentré et le jus de fruit déshydraté destinés à la vente directe au consommateur, la quantité d'eau à ajouter pour ramener le produit à la densité normale du jus de fruit correspondant et pour le jus de fruit concentré destiné à la fabrication de jus de fruits ou de nectars de fruits, le degré de concentration de ce concentré ;
f) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
g) Pour les produits contenant plus de 10 milligrammes par litre d'anhydride sulfureux, une mention relative à cette teneur ;
h) Pour le nectar de fruit, l'indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients, par la mention "teneur en fruit : pourcentage minimum" ; cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à celle-ci et par rapport à tout contexte, en caractères très visibles ;
i) Le qualificatif "gazéifié", si la teneur en anhydride carbonique des produits définis aux 1°, 2° et 3° du I de la présente annexe est supérieure à 2 grammes par litre ;
j) Pour les jus de fruits additionnés de sucres conformément au b ii du 2° du II de la présente annexe, le qualificatif "sucré" inclus dans la dénomination ; ce qualificatif est indiqué aussi clairement que le reste de la dénomination ; celle-ci est accompagnée d'une mention indiquant clairement la quantité maximale de sucres ajoutés, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre, cette quantité ne pouvant être supérieure de plus de 15 p. 100 à la quantité effectivement ajoutée [*pourcentage*] ;
k) Pour le nectar de fruit mentionné au c ci-dessus (nectar pulpeux de fruits), les mentions qualificatives :
"Au miel", lorsque le miel est utilisé sans addition de sucres ; "Au jus de citron", lorsque le jus de citron est utilisé seul sans addition d'acide ;
l) Pour les jus de fruits acidifiés, la mention "avec acide" ou "avec acides", suivie du nom du ou des acides utilisés. Cette disposition n'est pas applicable aux jus de fruits acidifiés, préemballés en vue de la vente au détail, dont l'étiquetage comporte la liste des composants et produits d'addition prescrite au c du 5° ci-après.
2° L'ensemble des indications mentionnées aux a, b, c, d et g du 1° ci-dessus doit figurer dans le même champ visuel.
3° Si les jus de fruits, jus de fruits concentrés et nectars de fruits sont conditionnés en récipients d'un contenu nominal supérieur à 5 litres, ou 5 kilogrammes pour les produits définis au 4° du I de la présente annexe et ne sont pas commercialisés au détail, les indications mentionnées aux b, c, d, e, g, h, i, j, k et l du 1° ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement, sous réserve que les récipients soient clairement identifiables à l'aide de ces documents.
4° Pour les produits mentionnés à l'article 1° du décret commercialisés au moyen de récipients ou d'appareils distributeurs, sous réserve que ces produits ne soient pas débités en unités préemballées, les mentions d'étiquetage prévues au présent article sont limitées à celles mentionnées aux a, b, c, d, j et k du 1° ci-dessus ; elles doivent être apposées sur les récipients ou appareils de façon à être parfaitement accessibles et visibles pour le consommateur.
5° Doivent en outre figurer obligatoirement sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits mentionnés à l'article 1° du décret :
a) L'indication permettant d'identifier le conditionneur, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, lorsqu'il s'agit d'une production nationale ;
b) Le nom du pays d'origine :
i) Au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de la marchandise ;
ii) Au cas où ces produits sont fabriqués à l'extérieur de la Communauté ;
c) L'énumération des composants de la marchandise et des produits d'addition qu'elle contient ;
d) L'indication du type des sucres utilisés lorsqu'il s'agit de jus autres que de poire et de raisin.
6° Toute référence à un effet prophylactique ou thérapeutique est interdite dans les inscriptions figurant sur les emballages, récipients et étiquettes des produits définis à l'article 1er du décret [*mentions interdites*]. L'adjonction de l'acide ascorbique n'autorise aucune référence à la vitamine C.
7° L'emploi du qualificatif "pur" est réservé aux jus de fruits ou purées de fruits qui n'ont été obtenus ni avec concentration ni à partir de matières premières concentrées et qui n'ont subi l'addition d'aucun produit, à l'exception du sucre lorsque ce dernier est employé en vue de la correction de certains jus. L'emploi du qualificatif "frais" est réservé aux jus de fruits purs ou purées de fruits pures n'ayant subi aucun traitement après leur extraction ou broyage initial.