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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)


1° Sont seuls autorisés pour la fabrication des produits mentionnés à l'article 1er du décret les éléments constitutifs suivants :

a) Fruits.

Fruit frais ou conservé par le froid, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels pour la fabrication des jus ou nectars de fruits et parvenu au degré de maturité approprié.

b) Purée de fruit.

Produit fermentescible, mais non fermenté, obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés sans élimination de jus.

c) Purée de fruit concentrée.

Produit obtenu à partir de la purée de fruit par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.

d) Sucres.

i) Pour la fabrication des jus de fruits :

- Sucre mi-blanc ;

- Sucre (sucre blanc) ;

- Sucre raffiné (sucre blanc raffiné) ;

- Dextrose mono-hydraté :

- Dextrose anhydre ;

- Sirop de glucose déshydraté ;

- Fructose.

ii) Pour la fabrication des nectars de fruits ainsi que des jus de fruits reconstitués, outre les sucres mentionnés au d i ci-dessus :

- Sirop de glucose ;

- Sucre liquide ;

- Sucre liquide investi ;

- Sirop de sucre investi ;

- Solution aqueuse de saccharose répondant aux caractéristiques suivantes :

Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;

Teneur en sucre investi (quotient de fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,2) : pas plus de 3 p. 100 en poids sur la matière sèche :

Cendres conductimétriques : pas plus de 0,3 p. 100 en poids sur la matière sèche ;

Coloration de la solution : pas plus de 75 unités ICUMSA ;

Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 milligrammes au kilogramme sur la matière sèche.

e) Autres éléments.

Ceux définis par les arrêtés prévus à l'article 4 du décret.

2° Dispositions spéciales relatives aux jus de fruits :

a) Le mélange d'une ou de plusieurs espèces entre elles de jus de fruits ou de purées de fruits est autorisé.

b) Est en outre autorisé, pour les jus autres que de poire et de raisin, l'addition de sucres dans les conditions ci-après :

i) Dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 15 grammes par litre de jus, en vue d'assurer leur correction ;

ii) Dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 40 grammes par litre de jus pour le jus de pomme, de 200 grammes par litre de jus pour les jus de citron, de limette, de bergamote, de groseilles rouges et blanches et de cassis, de 100 grammes par litre de jus dans les autres cas, en vue d'obtenir un goût sucré.

c) L'addition de sucres et d'acides à un même jus de fruits est interdite.

d) Si plus d'un acide est ajouté à un même jus de fruit, la somme des quantités ajoutées de chacun d'entre eux exprimés en pourcentage de la quantité maximale autorisée, ne doit pas dépasser 100.

3° Dispositions spéciales relatives aux nectars de fruits :

a) Le mélange entre eux de nectars de fruits d'une ou plusieurs espèces éventuellement additionné de jus ou de purée de fruits est autorisé ;

b) Sont en outre autorisés :

L'addition de sucres dans une quantité non supérieure à 20 p. 100 en poids par rapport au poids total du produit fini ;

L'addition d'eau dans une quantité telle que la teneur en jus et ou en purée de fruits et l'acidité totale du produit fini ne soient pas inférieures aux taux fixés au tableau complétant la présente annexe ; en cas de mélange, la teneur en jus et ou en purée, ainsi que l'acidité totale sont proportionnellement conformes aux taux fixés audit tableau ;

Le remplacement total des sucres par du miel, en respectant la limite de 20 p. 100 fixée ci-dessus.

c) Si plus d'un acide est ajouté au même nectar de fruits, la somme des quantités ajoutées de chacun d'eux, exprimée en pourcentage de la quantité maximale autorisée, ne doit pas dépasser 100 ;

d) Doivent en outre être respectées les données figurant au tableau joint à la présente annexe.

4° Dispositions spéciales relatives aux jus de fruits concentrés :

Sont autorisés :

a) La déshydratation partielle du jus de fruit par un traitement ou un procédé physique, à l'exclusion du feu direct ;

b) La restitution de leurs arômes au moyen des substances aromatiques récupérées lors de la concentration du jus de fruit de base ou de jus de fruit de la même espèce ; cette adjonction est obligatoire pour les jus de fruits concentrés qui sont destinés à la consommation directe.

c) Les traitements et procédés énumérés au 2° de la présente annexe, à l'exclusion des dispositions prévues au b pour les jus de fruits concentrés non destinés au consommateur final.

Dans les cas où le sucrage des jus concentrés est autorisé, la quantité de sucres ajoutée, exprimée par rapport au volume de jus qui serait obtenu à partir du concentré, ne doit pas dépasser la limite permise au b du 2°.

Toutefois, par dérogation aux dispositions fixées aux alinéas précédents, jusqu'au 14 juin 1999, le jus d'orange concentré non destiné au consommateur final peut être additionné de sucres dans une quantité maximale, exprimée en matière sèche, de 15 grammes par litre de concentré en vue de sa correction. Ce sucrage doit être porté à la connaissance du transformateur, conformément aux usages commerciaux.

5° Dispositions spéciales relatives aux jus de fruits déshydratés :

Est, en outre autorisée, pour la fabrication des jus de fruits déshydratés, la déshydratation quasi totale du jus de fruit par un traitement ou procédé physique, à l'exclusion du feu direct ; la restitution des composants aromatiques essentiels provenant de la même espèce de fruits éventuellement récupérés au cours de la déshydratation étant obligatoire.