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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)


1° Jus de fruit [*définition*].

a) Jus obtenu à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescible, mais non fermenté, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristique des jus de fruits dont il provient.

Dans le cas des agrumes, le jus de fruits provient de l'endocarpe ; toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de réduire au minimum la présence dans le jus de constituants des parties extérieures du fruit ;

b) Produit obtenu, à partir de jus de fruits concentré, par :

Restitution de la proportion d'eau extraite du jus, lors de la concentration, l'eau ajoutée présentant des caractéristiques appropriées, notamment des points de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus et,

Restitution de son arôme au moyen des substances aromatisantes récupérées lors de la concentration du jus de fruit dont il s'agit ou du jus de fruits de la même espèce et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques équivalentes à celles du jus obtenu conformément aux dispositions prévues au a ci-dessus à partir de fruits de la même espèce.

2° Jus de fruit concentré.

Produit obtenu, à partir de jus de fruits, par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, la concentration est d'au moins 50 p. 100 [*pourcentage*].

3° Nectar de fruit.

Produit, non fermenté mais fermentescible, obtenu par addition d'eau et de sucres au jus de fruit, au jus de fruit concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentrée ou à un mélange de ces produits et qui est en outre conforme au tableau complétant la présente annexe.

Toutefois, pour certains fruits dont le jus a une forte teneur naturelle en sucre, dont la liste est établie par arrêté interministériel, le nectar peut être fabriqué sans addition de sucres.

4° Jus de fruit déshydraté.

Produit obtenu à partir de jus de fruits par élimination physique de la quasi-totalité de l'eau de constitution.