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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)


Dans les établissements servant des boissons à consommer sur place, les produits mentionnés à l'article 1er doivent être offerts aux consommateurs dans leurs récipients d'origine. Si ces récipients ont une capacité au plus égale à 40 cl [*centilitres*], ils doivent être présentés intacts au consommateur et ouverts ou décapsulés devant lui.

Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour l'emploi d'appareils destinés à la distribution de ces produits.