Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES JUS DE FRUITS ET CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES)
Le présent décret [*champ d'application*] s'applique aux jus de fruits, aux jus de fruits concentrés, aux nectars de fruits et aux jus de fruits déshydratés destinés à la consommation directe. Il s'applique en outre à ceux de ces produits qui sont utilisés pour la fabrication de jus des fruits ou nectars de fruits destinés à la même consommation.
Il ne s'applique ni aux produits diététiques, ni aux produits spécialement préparés pour les nourrissons ou les jeunes enfants ; ces produits restent soumis aux dispositions du code de la santé publique et des textes réglementaires les concernant.
Les jus de fruits, jus de fruits concentrés et nectars de fruits surgelés sont soumis aux dispositions combinées du présent décret et du décret susvisé du 9 septembre 1964.
Pour l'application du présent décret, les tomates ne sont pas considérées comme des fruits [*non application aux jus de tomate*].