Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret, et notamment les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage, auxquelles devront répondre les produits surgelés d'une catégorie donnée, pourront être fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et pour celles des poissons et autres animaux marins par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la marine marchande.