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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)


L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires :

- lorsque les produits sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, l'étiquetage doit, en outre, comporter l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation ;

- lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, les mentions prévues aux 1, 3, 5 et 10 de l'article 5 doivent obligatoirement figurer sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.