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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)


Tout fabricant, distributeur ou vendeur en gros de produits surgelés doit adresser au préfet du département (service de la répression des fraudes) dans lequel est situé son établissement, avant l'ouverture de celui-ci ou, s'il s'agit d'un établissement fonctionnant à la date de publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date, une déclaration en deux exemplaires indiquant son nom ou sa raison sociale et son adresse, le lieu de l'établissement ainsi que la nature des produits soumis à la surgélation. Un récépissé de sa déclaration est remis à l'intéressé.