Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Les produits surgelés doivent, avant leur mise au commerce et jusqu'à la remise au consommateur, être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur protection.
Ces récipients ou emballages doivent, lorsque ces produits, sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, porter, soit par étiquetage, soit par impression directe, outre les indications et marques respectivement prévues par les dispositions spéciales à diverses denrées alimentaires, les mentions suivantes :
1° Le qualificatif "surgelé" en caractères très apparents accompagnant la dénomination de vente. Lorsque la dénomination du produit ne revèle pas sa composition, elle doit être accompagnée de la liste des composants, cités par ordre d'importance décroissante ;
2° Le nom (ou la marque) et l'adresse de l'établissement où le produit a été surgelé. Toutefois, ce nom et cette adresse peuvent être remplacé par une indication conventionnelle permettant au service de la répression des fraudes d'identifier l'usine de fabrication ou l'importateur responsable ;
3° L'indication de la provenance française ou étrangère ;
4° Le poids net exprimé en grammes. Un arrêté du ministre de l'agriculture pourra fixer les modalités d'indication du poids net pour les préparations comportant plusieurs constituants ;
5° Un mode d'emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour la préparation culinaire du produit ou sa conservation au domicile du consommateur ;
6° La date de surgélation du produit ; les modalités d'inscription de cette indication seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, contresigné, s'il y a lieu, par le ministre de la marine marchande.
Les indications prévues aux 1°, 4° et 5° du présent article doivent figurer en langue française.
Les indications prévues aux 1° et 2° doivent être portées sur la face principale des emballages.
Tout fabricant de produits surgelés, sauf pour la vente au détail, est tenu de délivrer à l'acheteur une facture portant les indications prévues aux 1° et 3° du présent article.