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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)


Pendant leur utilisation par une personne autre que le consommateur final, les moyens de transport et les entrepôts qui reçoivent des produits surgelés doivent être munis d'instruments qui enregistrent, automatiquement, selon les modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.

Lorsque les instruments mentionnés à l'alinéa précédent sont installés sur des véhicules, ils doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture dans le cas où le véhicule est immatriculé en France, et, dans le cas où le véhicule n'est pas immatriculé en France, par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Les résultats des enregistrements sont tenus pendant au moins un an à la disposition des agents chargés du contrôle.

Les appareils d'enregistrement mentionnés à l'alinéa premier peuvent être remplacés par un thermomètre aisément visible durant le stockage dans les meubles de vente au détail, durant les opérations de distribution locale et dans les chambres froides de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail.