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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (DECRET 65-949 DU 0960961964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SURGELES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.)


Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux produits alimentaires ou boissons qui :

a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;

b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;

c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;

d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;

Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.

e) Ont été maintenues à une température égale ou inférieure à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, contresignés, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la marine marchande, préciseront les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret.

Ces mêmes arrêtés pourront imposer l'utilisation, dans les denrées soumises à la surgélation et jusqu'au moment de la vente au détail, de dispositifs techniques destinés à contrôler le respect des règles fixées ci-dessus.